Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2019, porte sur la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires, en l'espèce, la signification d'un jugement à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en France. La Cour de cassation se prononce sur la régularité de la notification et sur la recevabilité de l'appel formé par les États-Unis d'Amérique.
L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Paris a engagé L... G... par un contrat à durée déterminée. Suite à son licenciement pour motif économique, L... G... a saisi le conseil des prud'hommes de Paris pour contester les motifs de son licenciement et demander une indemnisation. Deux jugements ont été rendus en faveur de L... G... et de ses ayants droit, condamnant l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en France et les États-Unis d'Amérique à verser des indemnités. Les jugements ont été notifiés à l'ambassade de France aux États-Unis, qui les a transmis au Département d'État à Washington.
Les États-Unis d'Amérique ont formé un appel contre les deux jugements. L'ambassadeur des États-Unis en France est intervenu volontairement à l'instance. Les appels ont été joints.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel formé par les États-Unis d'Amérique est recevable et si la notification des jugements à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en France était régulière.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la notification du jugement du 5 octobre 2009 était régulière, car le délai de recours était clairement indiqué sur l'acte de notification. Cependant, la Cour de cassation estime que la notification du jugement du 22 mai 2012 n'était pas régulière, car les États-Unis d'Amérique n'avaient pas consenti à ce que la notification des actes par la voie diplomatique soit faite à leur ambassade en France. La cour d'appel a donc violé les dispositions de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Portée : Cet arrêt rappelle l'importance de respecter les règles de signification et de notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires. Il précise que la notification d'un acte à un État étranger doit être faite conformément aux dispositions de la Convention applicable et que l'accord préalable de l'État destinataire est nécessaire pour utiliser la voie diplomatique. En cas de non-respect de ces règles, la notification peut être considérée comme irrégulière et l'appel formé par l'État étranger peut être déclaré irrecevable.
Textes visés : Article 684, alinéa 2, du code de procédure civile ; Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; article 9, alinéa 2, de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
: 2e Civ., 14 novembre 1990, pourvoi n° 89-13.378, Bull. 1990, II, n° 236 (irrecevabilité). 1re Civ., 22 juin 1999, pourvoi n° 96-18.583, Bull. 1999, I, n° 212 (cassation).